Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d’annuaire 69

1 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic col­lectent et tiennent à jour les don­nées d’an­nuaire de leurs cli­ents. Les règles suivantes sont ap­plic­ables:

a.
les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic ne sont pas tenus de véri­fi­er l’ex­actitude des don­nées;
b.
ils doivent garantir la con­form­ité des don­nées avec les in­dic­a­tions fournies par les cli­ents;
c.
ils peuvent re­fuser d’in­scri­re dans les don­nées d’an­nuaire les in­dic­a­tions mani­festement in­ex­act­es ou ser­vant à des fins il­li­cites; de tell­es in­dic­a­tions peuvent être supprimées des don­nées d’an­nuaire.

2 Ils donnent aux fourn­is­seurs de ser­vices se fond­ant sur les don­nées d’an­nuaire la pos­sib­il­ité d’ac­céder au con­tenu min­im­al des don­nées d’an­nuaire con­cernant leurs cli­ents et d’ob­tenir ces don­nées sous forme élec­tro­nique.

3 Ils garan­tis­sent cet ac­cès de man­ière trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire et à des prix ori­entés en fonc­tion des coûts en­gendrés par la mise à dis­pos­i­tion des don­nées. Ils tiennent compte des normes tech­niques in­ter­na­tionales. Les art. 11a et 11b sont ap­plic­ables par ana­lo­gie au règle­ment des lit­iges.

4 Les fourn­is­seurs de ser­vices se fond­ant sur les don­nées fig­ur­ant dans les an­nuaires doivent re­specter l’in­té­grité de celles-ci. Ils ne peuvent les mod­i­fi­er qu’avec l’ac­cord du fourn­is­seur du ser­vice télé­pho­nique pub­lic re­spons­able de la col­lecte. Ils doivent mettre à jour ou ef­facer les don­nées con­formé­ment aux modi­fic­a­tions com­mu­niquées par les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic. Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur le traite­ment des don­nées d’an­nuaire.

5 Les fourn­is­seurs du ser­vice télé­pho­nique pub­lic peuvent faire ap­pel à des tiers en vue de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions.

6 Le Con­seil fédéral peut étendre l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions du présent art­icle à d’autres ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion ac­cess­ibles au pub­lic et large­ment util­isés.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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