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Art. 21 Collecte et mise à disposition des données d’annuaire 69
1 Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d’annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables:
2 Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données d’annuaire la possibilité d’accéder au contenu minimal des données d’annuaire concernant leurs clients et d’obtenir ces données sous forme électronique. 3 Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données. Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges. 4 Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l’intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d’annuaire. 5 Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations. 6 Le Conseil fédéral peut étendre l’application des dispositions du présent article à d’autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés. 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |