Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 22a Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication 76

1 La Com­Com oc­troie les con­ces­sions pour l’util­isa­tion du spectre des fréquences de ra­diocom­mu­nic­a­tion des­tiné à la fourniture de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Lor­squ’il est à pré­voir qu’il n’y aura pas as­sez de fréquences dispon­ibles, elle lance en règle générale un ap­pel d’of­fres pub­lic.

3 Si aucune pénurie de fréquences au sens de l’al. 2 n’est con­statée ni à craindre, elle peut déléguer à l’OF­COM la com­pétence d’oc­troy­er les con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion dans des cas par­ticuli­ers ou de man­ière générale pour des bandes de fréquences en­tières.

4 Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes ré­gis­sant l’oc­troi de con­ces­sions de ra­diocom­mu­nic­a­tion qui sont en­tière­ment ou parti­elle­ment des­tinées à la dif­fu­sion de pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion.

76 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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