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Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires 87
1 La concession peut être transférée en tout ou en partie. 2 Le transfert n’est autorisé qu’avec l’accord préalable de l’autorité concédante. L’accord ne peut être refusé que si:
3 L’autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à l’exigence de l’accord préalable, lorsqu’une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n’affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d’une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d’accord doivent être annoncés au préalable à l’autorité concédante. 4 L’al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu’une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels. 5 L’utilisation conjointe d’éléments de réseaux de radiocommunication par les titulaires de concessions octroyées par la ComCom doit lui être annoncée au préalable. L’utilisation conjointe de fréquences nécessite l’accord visé à al. 2. 87 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |