Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 24d Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires 87

1 La con­ces­sion peut être trans­férée en tout ou en partie.

2 Le trans­fert n’est autor­isé qu’avec l’ac­cord préal­able de l’autor­ité con­céd­ante. L’ac­cord ne peut être re­fusé que si:

a.
les con­di­tions d’oc­troi de la con­ces­sion prévues à l’art. 23 ne sont pas re­m­plies, ou
b.
l’util­isa­tion des fréquences sans per­turb­a­tion et de man­ière ef­ficace n’est pas garantie.

3 L’autor­ité con­céd­ante peut, pour cer­taines bandes de fréquences, pré­voir des ex­cep­tions à l’ex­i­gence de l’ac­cord préal­able, lor­squ’une util­isa­tion des fréquences sans per­turb­a­tion et de man­ière ef­ficace peut, selon toute prob­ab­il­ité, être en­core garantie et que cela n’af­fecte pas la con­cur­rence de man­ière not­able ni ne con­duit à la sup­pres­sion d’une con­cur­rence ef­ficace. Les trans­ferts qui ne né­ces­sit­ent pas d’ac­cord doivent être an­non­cés au préal­able à l’autor­ité con­céd­ante.

4 L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie au trans­fert économique de la con­ces­sion lor­sque celle-ci a été oc­troyée par la Com­Com. Il y a trans­fert économique lor­squ’une en­tre­prise ac­quiert le con­trôle du con­ces­sion­naire dans les con­di­tions prévues par le droit des car­tels.

5 L’util­isa­tion con­jointe d’élé­ments de réseaux de ra­diocom­mu­nic­a­tion par les tit­u­laires de con­ces­sions oc­troyées par la Com­Com doit lui être an­non­cée au préal­able. L’util­isa­tion con­jointe de fréquences né­ces­site l’ac­cord visé à al. 2.

87 In­troduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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