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Art. 26 Contrôle technique
1 L’OFCOM contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et de surveillance. 2 Il procède à ces contrôles seul ou en collaboration avec d’autres autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités de cette collaboration. 3 L’OFCOM peut procéder à des écoutes ou à des enregistrements du trafic des radiocommunications si cela est nécessaire pour garantir l’absence de perturbation des télécommunications et de la radiodiffusion, et pour autant que d’autres mesures se soient révélées inefficaces ou qu’elles impliquent des moyens disproportionnés. 4 Les informations enregistrées peuvent être utilisées uniquement pour déterminer l’identité du perturbateur ou la cause des perturbations. 5 S’il y a lieu de soupçonner une infraction punissable en vertu de la présente loi, les enregistrements servant de preuve sont remis à l’autorité compétente. Tout autre enregistrement doit être immédiatement détruit. BGE
120 IV 226 () from 11. August 1994
Regeste: Art. 29 Abs. 1 lit. c VStrR; Art. 59 Abs. 2 FMG. Ausstand von untersuchenden Beamten. Das Bundesamt für Kommunikation kann mit der ihm nach Art. 2 der Delegationsverordnung zugewiesenen Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen gemäss Art. 57 und 58 des Fernmeldegesetzes geeignete und besonders ausgebildete Beamte der PTT-Betriebe betrauen, sofern die PTT-Betriebe im betreffenden Bereich des Fernmeldewesens (im konkreten Fall: Handel mit Modems) nicht im Wettbewerb mit dem Beschuldigten stehen, in welchem Fall die Befangenheit der untersuchenden Beamten zu vermuten ist. |