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Art. 31 Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service 103104
1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d’installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l’évaluation de la conformité, l’attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l’enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 2 Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l’al. 1, l’OFCOM, sauf exception, les concrétise:
3 Lors de l’exécution de l’al. 2, l’OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s’en écarter qu’avec l’accord du Secrétariat d’État à l’économie. 3bis L’OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 4 Si le Conseil fédéral n’a pas fixé d’exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l’al. 1 ou que l’OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l’al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l’OFCOM ou, si elles n’existent pas, les normes nationales sont applicables. 5 Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l’exigent, l’OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu’à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 108 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 109 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. Court decisions
129 III 604 () from June 5, 2003
Regeste: Beanstandung einer Telefonrechnung - Anrufe bei Telefonsex-Anbietern. Der Telefonabonnementsvertrag ist ein Innominatkontrakt (E. 2). Dem Grundversorgungskonzessionär obliegt keine vertragliche Nebenpflicht, den Abonnenten darauf aufmerksam zu machen, dass die Gebühren für seinen Anschluss im laufenden Monat eine bestimmte Höhe überschritten haben (E. 4). Die Verträge zwischen dem Benützer des Telefonanschlusses und den Anbietern von erotischen oder pornografischen Dienstleistungen sind im beurteilten Fall weder widerrechtlich noch unsittlich im Sinne von Art. 20 Abs. 1 OR (E. 5). |