Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 33 Contrôle

1 Afin de con­trôler que les pre­scrip­tions sur l’im­port­a­tion, l’of­fre, la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, la mise en ser­vice, la mise en place et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion sont re­spectées, l’OF­COM a ac­cès, pendant les heures de trav­ail habituelles, aux lo­c­aux où se trouvent ces in­stall­a­tions.113

2 Le Con­seil fédéral règle le droit d’ac­cès aux in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion qui sont sou­mises à des dis­pos­i­tions sur le secret milit­aire.

3 Si une in­stall­a­tion de télé­com­mu­nic­a­tion ne ré­pond pas aux pre­scrip­tions, l’OF­COM prend les mesur­es né­ces­saires. Il peut en par­ticuli­er lim­iter ou in­ter­dire la mise en place et l’ex­ploit­a­tion ain­si que l’im­port­a­tion, l’of­fre et la mise à dis­pos­i­tion sur le marché de l’in­stall­a­tion, or­don­ner son rap­pel ou son ré­t­ab­lisse­ment à un état con­forme aux pre­scrip­tions, ou en­core la séquestrer sans dé­dom­mage­ment.114

4 L’OF­COM peut pub­li­er les in­form­a­tions con­cernant les mesur­es visées à l’al. 3 et les rendre ac­cess­ibles en ligne si elles présen­tent un in­térêt pub­lic.115

5 Il ne peut don­ner d’in­form­a­tions sur les pour­suites ad­min­is­trat­ives ou pénales en cours, les pub­li­er ou les rendre ac­cess­ibles en ligne, que si un in­térêt pub­lic ou privé pré­pondérant le jus­ti­fie.116

6 Il peut par­ti­ciper à des bases de don­nées in­ter­na­tionales d’échanges d’in­form­a­tions entre autor­ités de sur­veil­lance du marché. Il ne peut y saisir que des don­nées qu’il pour­rait trans­mettre à des autor­ités étrangères en vertu de l’art. 13b.117

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

115 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

116 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

117 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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