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Art. 39 Redevances de concession de radiocommunication 139
1 L’autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n’est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession selon la LRTV140.141 2 Le montant des redevances se calcule selon:
3 Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d’une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d’autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata.142 3bis Pour favoriser l’introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l’art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l’offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision.143 4 Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l’appel d’offres et l’octroi de la concession de radiocommunication. L’autorité concédante peut fixer une offre minimale. 5 Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu’ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu’ils utilisent rationnellement les fréquences:
139 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007737; FF 2003 1425). 141 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erdéc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425). 142 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erdéc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425). 143 Introduit par l’annexe ch. 4 de LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erdéc. 2017 (RO 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4425). 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). BGE
131 II 735 () from 17. Oktober 2005
Regeste: Art. 5, 39 und 61 FMG, Art. 9 GFV; Zulässigkeit der Erhöhung der Konzessionsgebühr für die Funkkonzession. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1). Gesetzliche Regelung der Konzessionsgebühr (E. 2). Charakter der Funkkonzessionsgebühr und Tragweite der für Gebühren geltenden Verfassungsprinzipien (E. 3). Zulässigkeit der Einführung eines wirtschaftlichen Kriteriums des "Werts der Frequenzen" auf dem Verordnungsweg (E. 4 und 5). |