|
Art. 50 Utilisation abusive d’informations 170
Quiconque reçoit au moyen d’une installation de télécommunication des informations non publiques qui ne lui sont pas destinées et, sans droit, les utilise ou les communique à des tiers, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 170 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). |