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Art. 53 Inobservation de prescriptions d’ordre
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une autre disposition de la législation sur les télécommunications, d’un traité ou d’un accord international en matière de télécommunications ou une décision prise à son endroit sur la base d’une telle disposition et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article sera puni d’une amende de 5000 francs au plus. |