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Art. 58 Surveillance 180
1 L’OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d’exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci. 2 S’il constate une violation du droit, il peut:
3 L’OFCOM retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies. 4 Lorsque la concession a été octroyée par la ComCom, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l’OFCOM. 5 L’autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles. 180 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245). 181 Introduite par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |