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Art. 64 Coopération et accords internationaux 189
1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d’application de la présente loi. 2 Il peut déléguer cette compétence à l’OFCOM pour des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives. 3 La ComCom assume au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représente la Suisse dans les organisations internationales concernées.190 4 L’OFCOM représente les intérêts de la Suisse dans les organisations et forums internationaux, y compris dans le domaine de la gouvernance d’Internet.191 5 Pour renforcer la défense des intérêts de la Suisse dans son domaine de compétence, l’OFCOM peut octroyer à des organisations, sur demande, des aides financières qui ne sont pas octroyées dans le cadre d’accords internationaux aux sens des al. 1 et 2.192 6 Le montant de l’aide financière dépend de l’importance de l’organisation, du projet ou de la mesure pour la défense des intérêts de la Suisse et des autres possibilités de financement du bénéficiaire. Il est d’au maximum 66 % des coûts totaux de la prestation soutenue.193 189 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 190 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 191 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 192 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). 193 Introduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |