Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 6a Blocage de l’accès aux services de télécommunication 22

Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion blo­quent l’ac­cès à la télé­phonie et à In­ter­net de leurs cli­ents n’ay­ant pas souscrit d’abon­nement, lor­sque ceux-ci, lors de l’ouver­ture de la re­la­tion com­mer­ciale:

a.
ont util­isé l’iden­tité d’une per­sonne qui n’exis­tait pas ou qui n’a pas au préal­able con­senti à l’ouver­ture de cette re­la­tion, ou
b.
n’ont pas présenté un doc­u­ment con­forme aux ex­i­gences fixées par le Con­seil fédéral selon l’art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion23.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 18 mars 2016 sur la sur­veil­lance de la cor­res­pond­ance par poste et télé­com­mu­nic­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379).

23 RS 780.1

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