1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance administrative gratuitement.76
2 Doivent gratuitement communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, les renseigner et leur donner accès à leurs dossiers, les autorités et services suivants:77
- a.
- les autorités militaires de la Confédération et des cantons;
- b.
- l’autorité fédérale et les organes régionaux chargés de l’exécution du service civil;
- c.
- les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes;
- d.
- la Centrale de compensation AVS/AI;
- e.
- les offices AI cantonaux;
- f.
- l’assurance militaire78;
- g.
- les institutions d’assurances sociales au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents79;
- h.
- les services de la protection civile des communes;
- i.80
- ...
- j.
- les offices cantonaux de poursuites et faillites;
- k.81
- l’Office fédéral des assurances sociales;
- l.82
- les offices de prévoyance sociale des cantons et des communes;
- m.83
- les bureaux de contrôle des habitants des communes.84
3 Le Conseil fédéral peut imposer à d’autres services l’assistance administrative prévue à l’al. 2.85
4 Sont communiquées les données nécessaires à la constatation de l’assujettissement à la taxe et à l’exonération ainsi qu’à la taxation, au recouvrement de la taxe et à son remboursement, notamment:
- a.
- les coordonnées des personnes concernées;
- b.
- les données relatives aux contrôles militaires et aux contrôles du service civil;
- c.
- les données figurant dans la déclaration d’impôt;
- d.
- les données relatives à la fortune;
- e.
- les données justifiant une réduction de la taxe;
- f.
- les données relatives à la santé.86
5 Les données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.87
6 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.88
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
78 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659).
79 RS 832.20
80 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379).
81 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
82 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
83 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
84 Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).
85 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).
86 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837).
87 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).
88 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).