Loi fédérale
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Art. 24 Assistance administrative 74
1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se prêtent assistance administrative gratuitement.75 2 Doivent gratuitement communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, les renseigner et leur donner accès à leurs dossiers, les autorités et services suivants:76
3 Le Conseil fédéral peut imposer à d’autres services l’assistance administrative prévue à l’al. 2.84 4 Sont communiquées les données nécessaires à la constatation de l’assujettissement à la taxe et à l’exonération ainsi qu’à la taxation, au recouvrement de la taxe et à son remboursement, notamment:
5 Les données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques.86 6 Les données personnelles et les équipements utilisés, tels que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation concernant ces programmes, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisées ainsi que du vol.87 74 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 77 Nouvelle expression selon le ch. II al. 1 let. d de la LF du 18 mars 2005 sur le transfert à la CNA de la gestion de l’assurance militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2881; FF 2004 2659). 79 Abrogée par le ch. I de la LF du 3 oct. 2008, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 1085; FF 2008 2379). 80 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 81 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 82 Introduite par le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 83 Nouvelle teneur selon le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381). 84 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381). 85 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles (RO 2000 1891; FF1999 8381). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3269; FF 2017 5837). 86 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381). 87 Introduit par le ch. VI 5 de la LF du 24 mars 2000 sur la création et l’adaptation de bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381). |