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Loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)
du 12 juin 1959 (État le 1 janvier 2024)er
Art. 27Obligations en matière de taxation
1 L’assujetti doit renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe.
2 Sont tenues de délivrer des attestations à l’assujetti, à sa demande:
a.
les personnes physiques, les personnes morales et les collectivités de personnes qui sont ou ont été en rapport contractuel avec lui (employeurs, créanciers ou débiteurs, gérants de fortune, coassociés, etc.): sur le rapport contractuel commun, ainsi que sur les prétentions et prestations réciproques appréciables en argent;
b.
les personnes morales: sur les prestations faites par elles à l’assujetti en tant que membre ou organe de la personne morale ou en tant que bénéficiaire d’une fondation.