Loi fédérale
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(LTEO)

du 12 juin 1959 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 39

1 La taxe d’ex­emp­tion payée est rem­boursée à l’homme as­treint au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil s’il a ac­com­pli la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.

2 La taxe est rem­boursée à l’homme as­treint au ser­vice:

a.
à sa de­mande, ou
b.
lor­sque l’autor­ité com­pétente a con­nais­sance de l’ac­com­p­lisse­ment de la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires, d’of­fice.

3 La de­mande de rem­bourse­ment peut être présentée à l’autor­ité can­tonale com­pétente du can­ton qui a per­çu la dernière taxe. Elle doit être ac­com­pag­née de l’at­test­a­tion de l’ac­com­p­lisse­ment de la to­tal­ité des jours de ser­vice ob­lig­atoires.

4 La dé­cision prise par l’autor­ité re­l­at­ive­ment au rem­bourse­ment de la taxe peut faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion ou d’un re­cours con­formé­ment aux art. 30 et 31.

5 Le droit au rem­bourse­ment et l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se pre­scriv­ent à la fin de la cin­quième an­née suivant la libéra­tion du ser­vice milit­aire ou du ser­vice civil. Font ex­cep­tion les taxes dont le mont­ant n’a pas en­core été fixé à la fin de la cin­quième an­née suivant cette libéra­tion; en ce cas, le droit au rem­bourse­ment et l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se pre­scriv­ent cinq ans après que toutes les taxes ont été fixées.

6 Les mont­ants rem­boursés ne portent pas d’in­térêt.

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