1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement:16
- a.17
- dispose, en raison d’un handicap physique, mental ou psychique majeur, d’un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d’assurances mentionnées à l’art. 12, al. 1, let, c, et de frais d’entretien occasionnés par le handicap, n’excède pas de plus de 100 % son minimum vital au sens du droit des poursuites;
- abis.18
- est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale ou de l’assurance-accidents;
- ater.19
- est considéré comme inapte au service en raison d’un handicap majeur et qui n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l’octroi d’une telle allocation;
- b.20
- a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
- c.21
- n’a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l’Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;
- d.22
- ...
- e.
- a acquis ou perdu la nationalité suisse.23
2 Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l’art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l’année d’assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu’il appartient à une entreprise placée sous le régime de l’exploitation de guerre.
2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s’est acquitté de la totalité de son obligation de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s’applique pas pendant les années de service actif.24
3 Si l’assujetti décède, la taxe n’est pas perçue pour l’année du décès.25
15Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
16 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
17 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).
18Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).
19Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).
20Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
21Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).
22 Abrogée par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).
23Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).
24Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).
25Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).