Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(LTEO)

du 12 juin 1959 (État le 1 janvier 2024)er

Art. 4 Exonération de la taxe 15

1 Est ex­onéré de la taxe quiconque, au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment:16

a.17
dis­pose, en rais­on d’un han­di­cap physique, men­tal ou psychique ma­jeur, d’un revenu sou­mis à la taxe qui, après dé­duc­tion sup­plé­mentaire de presta­tions d’as­sur­ances men­tion­nées à l’art. 12, al. 1, let, c, et de frais d’en­tre­tien oc­ca­sion­nés par le han­di­cap, n’ex­cède pas de plus de 100 % son min­im­um vi­tal au sens du droit des pour­suites;
abis.18
est con­sidéré comme in­apte au ser­vice en rais­on d’un han­di­cap ma­jeur et per­çoit une rente ou une al­loc­a­tion pour im­pot­ent de l’as­sur­ance-in­valid­ité fédérale ou de l’as­sur­ance-ac­ci­dents;
ater.19
est con­sidéré comme in­apte au ser­vice en rais­on d’un han­di­cap ma­jeur et qui n’est pas au bénéfice d’une al­loc­a­tion pour im­pot­ent, mais re­m­plit cepend­ant une des deux ex­i­gences min­i­males pour l’oc­troi d’une telle al­loc­a­tion;
b.20
a été déclaré in­apte au ser­vice ou dis­pensé du ser­vice parce que le ser­vice milit­aire ou le ser­vice civil a porté at­teinte à sa santé;
c.21
n’a pu ac­com­plir son ser­vice milit­aire ou son ser­vice civil pour cause de par­ti­cip­a­tion aux séances de l’As­semblée fédérale, ap­par­tient au per­son­nel milit­aire ou est ex­empté du ser­vice per­son­nel con­formé­ment à la lé­gis­la­tion re­l­at­ive au ser­vice milit­aire ou au ser­vice civil;
d.22
...
e.
a ac­quis ou perdu la na­tion­al­ité suisse.23

2 Est en outre ex­onéré de la taxe, sous réserve de l’art. 21, al. 2, ce­lui qui, au cours de l’an­née d’as­sujet­tisse­ment, est sou­mis au droit pén­al milit­aire pendant au moins 30 jours, parce qu’il ap­par­tient à une en­tre­prise placée sous le ré­gime de l’ex­ploit­a­tion de guerre.

2bis Est égale­ment ex­onéré de la taxe ce­lui qui s’est ac­quit­té de la to­tal­ité de son ob­lig­a­tion de ser­vir, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur le ser­vice milit­aire ou sur le ser­vice civil. Cette ex­onéra­tion ne s’ap­plique pas pendant les an­nées de ser­vice ac­tif.24

3 Si l’as­sujetti décède, la taxe n’est pas per­çue pour l’an­née du décès.25

15Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

18In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

19In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 27772784art. 1; FF 1993 II 708).

20Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3707; FF 2002 816).

22 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6015; FF 2009 5331).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).

24In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2777; FF 1993 II 708). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

25In­troduit par le ch. I de la LF du 22 juin 1979, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1733; FF 1978 II 933).