Loi
|
Art. 25b Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique 8
1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal fédéral dans le cadre de son activité administrative. 2 Le Tribunal fédéral édicte les dispositions d’exécution. 8 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 1er oct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693). |