Loi
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Art. 26 Secrétariat général 10
1 Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la Cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative. 2 Le secrétaire général et son suppléant sont nommés pour une période de fonction. Celle-ci coïncide avec la période de fonction des juges.11 10 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). 11 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |