Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 70 Autres arrêts

1 Les ar­rêts du Tribunal fédéral qui n’im­posent pas le paiement d’une somme d’ar­gent ou la fourniture d’une sûreté pé­cuni­aire sont ex­écutés par les can­tons de la même man­ière que les juge­ments passés en force de leurs tribunaux.

2 Les ar­rêts du Tribunal fédéral sont toute­fois ex­écutés:

a.
con­formé­ment aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive26, s’ils ont été ren­dus dans une cause rel­ev­ant en première in­stance de la com­pétence d’une autor­ité ad­min­is­trat­ive fédérale;
b.
con­formé­ment aux art. 74 à 78 PCF27, s’ils ont été ren­dus à la suite d’une ac­tion;
c.
con­formé­ment aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales28, s’ils ont été ren­dus dans une af­faire pénale rel­ev­ant de la jur­idic­tion fédérale.29

3 ...30

4 En cas d’ex­écu­tion dé­fec­tueuse, un re­cours peut être dé­posé devant le Con­seil fédéral. Ce­lui-ci prend les mesur­es né­ces­saires.

26 RS 172.021

27 RS 273

28 RS 173.71

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

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