Loi
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Art. 70 Autres arrêts
1 Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux. 2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:
3 ...30 4 En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires. 26 RS 172.021 27 RS 273 28 RS 173.71 29 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). 30 Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). |