1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 1Autorité judiciaire suprême
1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2 Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3 Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4 Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n’excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5 L’Assemblée fédérale fixe l’effectif des juges dans une ordonnance.
4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).