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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le re­cours contre une dé­cision doit être dé­posé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion com­plète.

2 Le délai de re­cours est de dix jours contre:

a.
les dé­cisions d’une autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite;
b.87
les dé­cisions en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale et d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale;
c.88
les dé­cisions port­ant sur le re­tour d’un en­fant fondées sur la Con­ven­tion européenne du 20 mai 1980 sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion des dé­cisions en matière de garde des en­fants et le ré­t­ab­lisse­ment de la garde des en­fants89 ou sur la Con­ven­tion du 25 oc­tobre 1980 sur les as­pects civils de l’en­lève­ment in­ter­na­tion­al d’en­fants90.
d.91
les dé­cisions du Tribunal fédéral des brev­ets con­cernant l’oc­troi d’une li­cence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets92.

3 Le délai de re­cours est de cinq jours contre:

a.
les dé­cisions d’une autor­ité can­tonale de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour ef­fets de change;
b.
les dé­cisions d’un gouverne­ment can­ton­al sur re­cours con­cernant des vota­tions fédérales.

4 Le délai de re­cours est de trois jours contre les dé­cisions d’un gouverne­ment can­ton­al sur re­cours touchant aux élec­tions au Con­seil na­tion­al.

5 En matière de re­cours pour con­flit de com­pétence entre deux can­tons, le délai de re­cours com­mence à courir au plus tard le jour où chaque can­ton a pris une dé­cision pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral.

6 ...93

7 Le re­cours pour déni de justice ou re­tard in­jus­ti­fié peut être formé en tout temps.

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autor­ité par­entale), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).

89 RS 0.211.230.01

90 RS 0.211.230.02

91 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).

92 RS 232.14

93 Ab­ro­gé par l’an­nexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).