1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 100Recours contre une décision
1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
2 Le délai de recours est de dix jours contre:
a.
les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
les décisions portant sur le retour d’un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants89 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants90.
les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l’octroi d’une licence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets92.
3 Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.
les décisions d’une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.
les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4 Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d’un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5 En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
7 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
87 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
88 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).