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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 124 Délai

1 La de­mande de ré­vi­sion doit être dé­posée devant le Tribunal fédéral:

a.
pour vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion, dans les 30 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­cus­a­tion;
b.
pour vi­ol­a­tion d’autres règles de procé­dure, dans les 30 jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion com­plète de l’ar­rêt;
c.
pour vi­ol­a­tion de la CEDH112, au plus tard 90 jours après que l’ar­rêt de la Cour européenne des droits de l’homme est devenu défin­i­tif au sens de l’art. 44 CEDH;
d.
pour les autres mo­tifs, dans les 90 jours qui suivent la dé­couverte du mo­tif de ré­vi­sion, mais au plus tôt cepend­ant dès la no­ti­fic­a­tion de l’ex­pédi­tion com­plète de l’ar­rêt ou dès la clôture de la procé­dure pénale.

2 Après dix ans à compt­er de l’en­trée en force de l’ar­rêt, la ré­vi­sion ne peut plus être de­mandée, sauf:

a.
dans les af­faires pénales, pour les mo­tifs visés à l’art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b.
dans les autres af­faires, pour le mo­tif visé à l’art. 123, al. 1.

3 Les délais par­ticuli­ers prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire113 sont réser­vés.114

112 RS 0.101

113 RS 732.44

114 In­troduit par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).