1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 72Principe
1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2 Sont également sujettes au recours en matière civile:
a.
les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b.
les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
1.
sur la reconnaissance et l’exécution de décisions ainsi que sur l’entraide en matière civile,
2.
sur la tenue des registres foncier, d’état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d’invention, des obtentions végétales et des topographies,
3.
sur le changement de nom,
4.
en matière de surveillance des fondations, à l’exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
32 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
34 Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).