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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

du 17 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 72 Principe

1 Le Tribunal fédéral con­naît des re­cours contre les dé­cisions ren­dues en matière civile.

2 Sont égale­ment sujettes au re­cours en matière civile:

a.
les dé­cisions en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite;
b.
les dé­cisions prises en ap­plic­a­tion de normes de droit pub­lic dans des matières con­nexes au droit civil, not­am­ment les dé­cisions:
1.
sur la re­con­nais­sance et l’ex­écu­tion de dé­cisions ain­si que sur l’en­traide en matière civile,
2.
sur la tenue des re­gis­tres fon­ci­er, d’état civil et du com­merce, ain­si que des re­gis­tres en matière de pro­tec­tion des marques, des dess­ins et mod­èles, des brev­ets d’in­ven­tion, des ob­ten­tions végétales et des to­po­graph­ies,
3.
sur le change­ment de nom,
4.
en matière de sur­veil­lance des fond­a­tions, à l’ex­clu­sion des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et de libre pas­sage,
5.32
en matière de sur­veil­lance des ex­écuteurs test­a­mentaires et autres re­présent­ants suc­cessoraux,
6.33
les dé­cisions prises dans le do­maine de la pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte,
7.34
...

32 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

34 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).