1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 75Autorités précédentes
1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
une action ayant une valeur litigieuse d’au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l’accord de toutes les parties.
37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
38 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
39 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).