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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 103 Effet suspensif

1 En règle générale, le re­cours n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

2 Le re­cours a ef­fet sus­pensif dans la mesure des con­clu­sions for­mulées:

a.
en matière civile, s’il est di­rigé contre un juge­ment con­sti­tu­tif;
b.97
en matière pénale, s’il est di­rigé contre une dé­cision qui pro­nonce une peine privat­ive de liber­té fer­me ou une mesure en­traîn­ant une priva­tion de liber­té; l’ef­fet sus­pensif ne s’étend pas à la dé­cision sur les préten­tions civiles;
c.
en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale, s’il a pour ob­jet une dé­cision de clôture ou toute autre dé­cision qui autor­ise la trans­mis­sion de ren­sei­gne­ments con­cernant le do­maine secret ou le trans­fert d’ob­jets ou de valeurs;
d.98
en matière d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale in­ter­na­tionale.

3 Le juge in­struc­teur peut, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, statuer différem­ment sur l’ef­fet sus­pensif.

97 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’or­gan­isa­tion des autor­ités pénales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

98 In­troduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).