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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 104 Autres mesures provisionnelles

Le juge in­struc­teur peut, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, or­don­ner les mesur­es pro­vi­sion­nelles né­ces­saires au main­tien de l’état de fait ou à la sauve­garde d’in­térêts men­acés.