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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 132 Droit transitoire

1 La présente loi s’ap­plique aux procé­dures in­troduites devant le Tribunal fédéral après son en­trée en vi­gueur; elle ne s’ap­plique aux procé­dures de re­cours que si l’acte at­taqué a été rendu après son en­trée en vi­gueur.

2122

3 La péri­ode de fonc­tion des juges or­din­aires et sup­pléants qui ont été élus sur la base de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 décembre 1943123 ou de l’ar­rêté fédéral du 23 mars 1984 con­cernant l’aug­ment­a­tion du nombre des juges sup­pléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les an­nées 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125

4 La lim­it­a­tion du nombre de juges sup­pléants au sens de l’art. 1, al. 4, s’ap­plique dès 2009.126

122 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

123 [RS 3521]

124 [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879]

125 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).

126 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).