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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 17 Commission administrative

1 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive se com­pose:

a.
du présid­ent;
b.
du vice-présid­ent;
c.
de trois autres juges or­din­aires au plus.

2 Le secrétaire général a voix con­sultat­ive.

3 Les juges men­tion­nés à l’al. 1, let. c, sont nom­més par la Cour plén­ière pour deux ans et peuvent être re­con­duits une fois dans leur fonc­tion.

4 La Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive est re­spons­able de l’ad­min­is­tra­tion du tribunal. Elle est char­gée:

a.
d’af­fecter les juges sup­pléants aux cours sur pro­pos­i­tion de la Con­férence des présid­ents;
b.
d’ad­op­ter le pro­jet de budget et les comptes et de les trans­mettre à l’As­semblée fédérale pour ap­prob­a­tion;
c.
d’en­gager les gref­fi­ers et de les af­fecter aux cours sur pro­pos­i­tion de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les presta­tions des ser­vices sci­en­ti­fiques et ad­min­is­trat­ifs ré­pond­ent aux be­soins du tribunal;
e.
de garantir une form­a­tion con­tin­ue adéquate du per­son­nel;
f.
d’ac­cord­er les autor­isa­tions pour les activ­ités ac­cessoires des juges or­din­aires après avoir en­tendu la Con­férence des présid­ents;
g.
d’ex­er­cer la sur­veil­lance sur le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral;
h.
de traiter toutes les autres af­faires ad­min­is­trat­ives qui ne relèvent pas de la com­pétence de la Cour plén­ière ou de la Con­férence des présid­ents.