Loi
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Art. 18 Cours
1 Les cours sont constituées pour deux ans. La Cour plénière rend publique leur composition. 2 Lors de la constitution des cours, la Cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles. 3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour. |