Loi
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Art. 19 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans. 2 En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge. 3 La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans. BGE
146 III 303 (5A_764/2019) from 10. März 2020
Regeste: Art. 95, 98 BGG; Art. 283 SchKG; Rechtsnatur der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses; Folgen für die Beschwerde in Zivilsachen. Unterscheidung der Rechtsnatur der Aufnahme des Retentionsverzeichnisses danach, ob die materiellen Voraussetzungen oder der Vollzug dieser Massnahme streitig sind (E. 2). |