Loi
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Art. 21 Vote
1 La Cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement. 2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide. 3 L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 72 à 129. |