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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 23 Changement de jurisprudence et précédents

1 Une cour ne peut s’écarter de la jur­is­pru­dence ar­rêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’ac­cord des cours in­téressées réunies.

2 Lor­squ’une cour en­tend tranch­er une ques­tion jur­idique qui con­cerne plusieurs cours, elle de­mande l’ac­cord des cours in­téressées réunies si elle est d’avis qu’une dé­cision com­mune est souhait­able pour le dévelop­pe­ment du droit ou l’uni­form­ité de la jur­is­pru­dence.

3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu’avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges or­din­aires de chacune des cours in­téressées. La dé­cision est prise sans débats et à huis clos; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.