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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 34 Motifs de récusation

1 Les juges et les gref­fi­ers se ré­cusent:

a.
s’ils ont un in­térêt per­son­nel dans la cause;
b.
s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, not­am­ment comme membre d’une autor­ité, comme con­seil d’une partie, comme ex­pert ou comme té­moin;
c.
s’ils sont liés par les li­ens du mariage ou du parten­ari­at en­re­gis­tré ou font dur­able­ment mén­age com­mun avec une partie, son man­dataire ou une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente;
d.
s’ils sont par­ents ou al­liés en ligne dir­ecte ou, jusqu’au troisième de­gré in­clus, en ligne col­latérale avec une partie, son man­dataire ou une per­sonne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autor­ité précédente;
e.
s’ils pouv­aient être prévenus de toute autre man­ière, not­am­ment en rais­on d’une amitié étroite ou d’une in­im­itié per­son­nelle avec une partie ou son man­dataire.

2 La par­ti­cip­a­tion à une procé­dure an­térieure devant le Tribunal fédéral ne con­stitue pas à elle seule un mo­tif de ré­cus­a­tion.