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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 123 Autres motifs

1 La ré­vi­sion peut être de­mandée lor­squ’une procé­dure pénale ét­ablit que l’ar­rêt a été in­flu­encé au préju­dice du re­quérant par un crime ou un délit, même si aucune con­dam­na­tion n’est in­terv­en­ue. Si l’ac­tion pénale n’est pas pos­sible, la preuve peut être ad­min­is­trée d’une autre man­ière.

2 La ré­vi­sion peut en outre être de­mandée:

a.
dans les af­faires civiles et les af­faires de droit pub­lic, si le re­quérant dé­couvre après coup des faits per­tin­ents ou des moy­ens de preuve con­clu­ants qu’il n’avait pas pu in­voquer dans la procé­dure précédente, à l’ex­clu­sion des faits ou moy­ens de preuve postérieurs à l’ar­rêt;
b.111
dans les af­faires pénales, si les con­di­tions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont re­m­plies;
c.113
en matière de ré­par­a­tion d’un dom­mage nuc­léaire, pour les mo­tifs prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire114.

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057).

112 RS 312.0

113 In­troduite par l’an­nexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

114 RS 732.44