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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 130 Dispositions cantonales d’exécution 120

1 Les can­tons édictent d’ici à l’en­trée en vi­gueur d’un code de procé­dure pénale suisse les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y com­pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour garantir l’ac­cès au juge prévu à l’art. 29a de la Con­sti­tu­tion. Si un code de procé­dure pénale suisse n’est pas en­core en­tré en vi­gueur six ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral fixe, après avoir con­sulté les can­tons, le délai dans le­quel ceux-ci doivent édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Les can­tons édictent d’ici à l’en­trée en vi­gueur d’un code de procé­dure civile suisse les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y com­pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour garantir l’ac­cès au juge prévu à l’art. 29a de la Con­sti­tu­tion. Si un code de procé­dure civile suisse n’est pas en­core en­tré en vi­gueur six ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, le Con­seil fédéral fixe, après avoir con­sulté les can­tons, le délai dans le­quel ceux-ci doivent édicter les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

3 Les can­tons édictent, dans les deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion re­l­at­ives à la com­pétence, à l’or­gan­isa­tion et à la procé­dure des autor­ités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y com­pris celles qui sont né­ces­saires pour garantir l’ac­cès au juge prévu à l’art. 29a de la Con­sti­tu­tion.

4 Jusqu’à l’ad­op­tion de leur lé­gis­la­tion d’ex­écu­tion, les can­tons peuvent édicter, à titre pro­vis­oire, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion sous la forme d’act­es lé­gis­latifs non sujets au référen­dum si cela est né­ces­saire pour re­specter les délais prévus aux al. 1 à 3.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 con­cernant la mise à jour de la ré­vi­sion totale de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).