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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 54

1 La procé­dure est con­duite dans l’une des langues of­fi­ci­elles (al­le­mand, français, it­ali­en, ru­mantsch grischun), en règle générale dans la langue de la dé­cision at­taquée. Si les parties utilis­ent une autre langue of­fi­ci­elle, celle-ci peut être ad­op­tée.

2 Dans les procé­dures par voie d’ac­tion, il est tenu compte de la langue des parties s’il s’agit d’une langue of­fi­ci­elle.

3 Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue of­fi­ci­elle, le Tribunal fédéral peut, avec l’ac­cord des autres parties, ren­on­cer à ex­i­ger une tra­duc­tion.

4 Si né­ces­saire, le Tribunal fédéral or­donne une tra­duc­tion.