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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 62 Avance de frais et de sûretés

1 La partie qui sais­it le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d’un mont­ant cor­res­pond­ant aux frais ju­di­ci­aires présumés. Si des mo­tifs par­ticuli­ers le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut ren­on­cer à ex­i­ger tout ou partie de l’avance de frais.

2 Si cette partie n’a pas de dom­i­cile fixe en Suisse ou si son in­solv­ab­il­ité est ét­ablie, elle peut être tenue, à la de­mande de la partie ad­verse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pour­raient être al­loués à celle-ci.

3 Le juge in­struc­teur fixe un délai ap­pro­prié pour fournir l’avance de frais ou les sûretés. Si le verse­ment n’est pas fait dans ce délai, il fixe un délai sup­plé­mentaire. Si l’avance ou les sûretés ne sont pas ver­sées dans ce second délai, le re­cours est ir­re­cev­able.