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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 107 Arrêt

1 Le Tribunal fédéral ne peut al­ler au-delà des con­clu­sions des parties.

2 Si le Tribunal fédéral ad­met le re­cours, il statue lui-même sur le fond ou ren­voie l’af­faire à l’autor­ité précédente pour qu’elle pren­ne une nou­velle dé­cision. Il peut égale­ment ren­voy­er l’af­faire à l’autor­ité qui a statué en première in­stance.

3 Si le Tribunal fédéral con­sidère qu’un re­cours en matière d’en­traide pénale in­ter­na­tionale ou d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive in­ter­na­tionale en matière fisc­ale est ir­re­cev­able, il rend une dé­cision de non-en­trée en matière dans les quin­ze jours qui suivent la fin d’un éven­tuel échange d’écrit­ures. Dans le do­maine de l’en­traide pénale in­ter­na­tionale, le Tribunal fédéral n’est pas lié par ce délai lor­sque la procé­dure d’ex­tra­di­tion con­cerne une per­sonne dont la de­mande d’as­ile n’a pas en­core fait l’ob­jet d’une dé­cision fi­nale en­trée en force.101

4 Le Tribunal fédéral statue sur tout re­cours contre une dé­cision du Tribunal fédéral des brev­ets port­ant sur l’oc­troi d’une li­cence visée à l’art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brev­ets102 dans le mois qui suit le dépôt du re­cours.103

101 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive fisc­ale, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).

102 RS 232.14

103 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).