1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 112Notification des décisions
1 Les décisions qui peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a.
les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu’elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b.
les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c.
le dispositif;
d.
l’indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2 Si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoit, l’autorité notifie généralement sa décision rapidement sans la motiver.105 Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l’expédition complète soit notifiée.
3 Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler.
4 Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
105 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).