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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 112 Notification des décisions

1 Les dé­cisions qui peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral sont no­ti­fiées aux parties par écrit. Elles doivent con­tenir:

a.
les con­clu­sions, les allégués, les moy­ens de preuves of­ferts et les déter­min­a­tions des parties lor­squ’elles ne ré­sul­tent pas des pièces du dossier;
b.
les mo­tifs déter­min­ants de fait et de droit, not­am­ment les dis­pos­i­tions lé­gales ap­pli­quées;
c.
le dis­pos­i­tif;
d.
l’in­dic­a­tion des voies de droit, y com­pris la men­tion de la valeur li­ti­gieuse dans les cas où la présente loi re­quiert une valeur li­ti­gieuse min­i­male.

2 Si le droit fédéral ou le droit can­ton­al le pré­voit, l’autor­ité no­ti­fie générale­ment sa dé­cision rap­idement sans la motiver.105 Les parties peuvent al­ors en de­mander, dans les 30 jours, une ex­pédi­tion com­plète. La dé­cision ne peut pas être ex­écutée av­ant que ce délai soit échu sans avoir été util­isé ou que l’ex­pédi­tion com­plète soit no­ti­fiée.

3 Si une dé­cision at­taquée ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences fixées à l’al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la ren­voy­er à l’autor­ité can­tonale en in­vitant celle-ci à la par­faire, soit l’an­nuler.

4 Dans les do­maines où les autor­ités fédérales ont qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral, le Con­seil fédéral déter­mine quelles dé­cisions les autor­ités can­tonales doivent leur no­ti­fi­er.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Améli­or­a­tion de la prat­ic­ab­il­ité et de l’ap­plic­a­tion du droit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).