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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 126 Mesures provisionnelles

Après le dépôt de la de­mande de ré­vi­sion, le juge in­struc­teur peut, d’of­fice ou sur re­quête d’une partie, ac­cord­er l’ef­fet sus­pensif ou or­don­ner d’autres mesur­es pro­vi­sion­nelles.