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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 15 Cour plénière

1 La Cour plén­ière se com­pose des juges or­din­aires. Elle est char­gée:

a.
d’édicter les règle­ments re­latifs à l’or­gan­isa­tion et à l’ad­min­is­tra­tion du tribunal, à la ré­par­ti­tion des af­faires, à l’ex­er­cice de la sur­veil­lance sur le Tribunal pén­al fédéral et le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral, à la résolu­tion de con­flits entre les juges, à l’in­form­a­tion, aux émolu­ments ju­di­ci­aires, aux dépens al­loués aux parties et aux in­dem­nités al­louées aux man­dataires d’of­fice, aux ex­perts et aux té­moins;
b.
de procéder aux nom­in­a­tions que le règle­ment n’at­tribue pas à un autre or­gane du tribunal;
c.
d’ad­op­ter le rap­port de ges­tion;
d.
de con­stituer les cours et de nom­mer leur présid­ent sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
e.
de faire une pro­pos­i­tion à l’As­semblée fédérale pour l’élec­tion à la présid­ence et à la vice-présid­ence;
f.
de nom­mer le secrétaire général et son sup­pléant sur pro­pos­i­tion de la Com­mis­sion ad­min­is­trat­ive;
g.
de statuer sur l’ad­hé­sion à des as­so­ci­ations in­ter­na­tionales;
h.
d’ex­er­cer les autres tâches que la loi lui at­tribue.

2 La Cour plén­ière ne peut siéger ou dé­cider par voie de cir­cu­la­tion qu’avec la par­ti­cip­a­tion de deux tiers au moins des juges.