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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 20 Composition

1 En règle générale, les cours statu­ent à trois juges.

2 Elles statu­ent à cinq juges si la cause soulève une ques­tion jur­idique de prin­cipe ou si un juge en fait la de­mande. Sont ex­ceptés les re­cours contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales de sur­veil­lance en matière de pour­suite pour dettes et de fail­lite.

3 Elles statu­ent égale­ment à cinq juges sur les re­cours contre un acte norm­atif can­ton­al sou­mis ou sujet au référen­dum ain­si que sur les re­cours contre une dé­cision can­tonale ay­ant trait à la re­cevab­il­ité d’une ini­ti­at­ive ou à l’ex­i­gence d’un référen­dum. Sont ex­ceptés les re­cours qui portent sur une cause rel­ev­ant d’une com­mune ou d’une autre cor­por­a­tion de droit can­ton­al.