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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 55 Principe

1 La procé­dure pro­batoire est ré­gie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procé­dure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22.

2 Le juge in­struc­teur peut pren­dre lui-même les mesur­es pro­batoires qui s’im­posent ou char­ger les autor­ités fédérales ou can­tonales com­pétentes de le faire.

3 Il s’ad­joint un second juge pour l’au­di­tion des té­moins, l’in­spec­tion loc­ale et l’in­ter­rog­atoire des parties.