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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 56 Présence des parties et consultation des pièces

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves et de pren­dre con­nais­sance des pièces produites.

2 Si la sauve­garde d’in­térêts pub­lics ou privés pré­pondérants l’ex­ige, le Tribunal fédéral prend con­nais­sance d’un moy­en de preuve hors de la présence des parties ou des parties ad­verses.

3 Dans ce cas, si le Tribunal fédéral en­tend util­iser un moy­en de preuve au désav­ant­age d’une partie, il doit lui en com­mu­niquer le con­tenu es­sen­tiel se rap­port­ant à l’af­faire et lui don­ner la pos­sib­il­ité de s’exprimer et d’of­frir des contre-preuves.