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Loi
sur le Tribunal fédéral1
(LTF)

1 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires

1 En règle générale, les frais ju­di­ci­aires sont mis à la charge de la partie qui suc­combe. Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le Tribunal fédéral peut les ré­partir autre­ment ou ren­on­cer à les mettre à la charge des parties.

2 Si une af­faire est li­quidée par un dés­istement ou une trans­ac­tion, les frais ju­di­ci­aires peuvent être ré­duits ou re­mis.

3 Les frais causés inutile­ment sont sup­portés par ce­lui qui les a en­gendrés.

4 En règle générale, la Con­fédéra­tion, les can­tons, les com­munes et les or­gan­isa­tions char­gées de tâches de droit pub­lic ne peuvent se voir im­poser de frais ju­di­ci­aires s’ils s’ad­ressent au Tribunal fédéral dans l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions of­fi­ci­elles sans que leur in­térêt pat­ri­mo­ni­al soit en cause ou si leurs dé­cisions font l’ob­jet d’un re­cours.

5 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les frais ju­di­ci­aires mis con­jointe­ment à la charge de plusieurs per­sonnes sont sup­portés par elles à parts égales et sol­idaire­ment.