1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
Art. 70Autres arrêts
1 Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.
2 Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:
a.
conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale;
b.
conformément aux art. 74 à 78 PCF28, s’ils ont été rendus à la suite d’une action;
c.
conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales29, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.30
30 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
31 Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).