Art. 36 Langue de la procédure
1Le tribunal désigne une des langues officielles comme langue de la procédure. Il tient compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. 2Chaque partie peut utiliser une langue officielle autre que celle de la procédure pour les actes de procédure et lors des débats. 3L'anglais peut être utilisé avec l'accord du tribunal et des parties. Les jugements et les décisions relatives à la procédure sont toujours rédigés dans une langue officielle. 4Si une partie produit des pièces qui ne sont rédigées ni dans une langue officielle, ni en anglais dans le cas visé à l'al. 3, le tribunal peut, moyennant l'accord de la partie adverse, ne pas exiger de traduction. Il ordonne une traduction si nécessaire. |