Loi fédérale sur les titres intermédiés

du 3 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 23 Restitution des sûretés

1Si le tit­u­laire d’un compte a con­féré au dé­positaire une sûreté sur des titres in­ter­médiés et que le dé­positaire util­ise ces mêmes titres pour con­stituer une sûreté, le dé­positaire doit restituer au tit­u­laire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie.

2Les titres restitués sont gre­vés de la même sûreté que ceux qu’ils re­m­pla­cent et comme s’ils avaient été ac­quis au même mo­ment que les titres ori­gin­aux.

3Si le con­trat con­sti­tu­tif de la sûreté con­clu avec le tit­u­laire du compte le stip­ule, le dé­positaire peut réal­iser les titres con­formé­ment à l’art. 31 au lieu de les restituer.

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