|
Art. 30 Rang
1Entre les actes de disposition relatifs à des titres intermédiés ou à des droits sur des titres intermédiés qui ont été effectués selon les dispositions de la présente loi, l’acte antérieur prime l’acte postérieur. 2Si le dépositaire conclut avec le titulaire d’un compte une convention au sens de l’art. 25, al. 1, sans signaler expressément à l’acquéreur ses droits antérieurs, ceux-ci sont réputés subordonnés aux droits de l’acquéreur.1 4Les accords modifiant le rang des droits sur des titres intermédiés sont réservés; ils ne déploient d’effets qu’entre les parties à ces accords. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). |