Loi fédérale sur les titres intermédiés

du 3 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 30 Rang

1Entre les act­es de dis­pos­i­tion re­latifs à des titres in­ter­médiés ou à des droits sur des titres in­ter­médiés qui ont été ef­fec­tués selon les dis­pos­i­tions de la présente loi, l’acte an­térieur prime l’acte postérieur.

2Si le dé­positaire con­clut avec le tit­u­laire d’un compte une con­ven­tion au sens de l’art. 25, al. 1, sans sig­naler ex­pressé­ment à l’ac­quéreur ses droits an­térieurs, ceux-ci sont réputés sub­or­don­nés aux droits de l’ac­quéreur.1

3...2

4Les ac­cords modi­fi­ant le rang des droits sur des titres in­ter­médiés sont réser­vés; ils ne déploi­ent d’ef­fets qu’entre les parties à ces ac­cords.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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